851.22.4R12. Lorsque les conditions d’un titre de créance déterminé d’un contribuable sont modifiées à un moment donné d’une année d’imposition du contribuable afin de changer le montant ou l’échéance des paiements à faire au moment donné ou par la suite en vertu du titre, le rendement couru du titre pour l’année et pour chacune des années subséquentes doit être déterminé de nouveau, conformément à la section III, en utilisant une méthode raisonnable qui tient pleinement compte, pour chacun de ces rendements courus, des changements concernant les paiements à faire en vertu du titre.